Art. 1er. - Au paragraphe 6.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur hélicoptère en qualité de commandant de bord. Pour certains types d'hélicoptères présentant des caractéristiques particulières, des conditions additionnelles d'expérience et de formation sont définies à l'annexe XIV. »