Art. 1er. - La nature des activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières personnalisées effectuées par les directions régionales de l'équipement prévue à l'article 1er du décret du 30 juillet 1998 susvisé est fixée comme suit :
Commercialisation du droit d'usage des logiciels d'accès aux services d'informations routières, des droits d'accès aux systèmes d'informations relatifs au trafic, d'études et de publications dans le domaine de l'information routière, des espaces disponibles dédiés à la communication interactive sur les services d'informations routières.