Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque quatre nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o de l'article 33 du décret du 6 mars 1969 précité, un attaché des systèmes d'information et de communication est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les chiffreurs du ministère des affaires étrangères âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant à cette même date neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs au ministère des affaires étrangères.