Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)
Art. 11. - Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.