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Article (Décret du 23 mars 1990 relatif à l'appellation d'origine <<Abondance>>)

Article (Décret du 23 mars 1990 relatif à l'appellation d'origine <<Abondance>>)

c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est mis en place.
Dans les salles de fabrication, la détention de tout système ou installation susceptible de chauffer en un temps très court le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40oC est interdite. Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 40oC.
d) Une plaque de caséine de couleur bleue assurant l'identification du fromage doit être apposée sur le talon de chaque meule au cours de la fabrication.
Cette marque de forme carrée, de 45 mm de côté, pour les fromages fabriqués en laiterie et de forme elliptique ayant pour grand diamètre 75 mm, pour petit diamètre 40 mm dans le cas des fromages fermiers doit porter les inscriptions suivantes imprimées en noir:
- le mot «France» en caractères de 6 mm de haut;
- le mot «Abondance» et le numéro d'identification de l'atelier de fabrication en caractères de 8 mm de haut;
- le mot «Fermier» en caractères de 6 mm de haut pour les fromages de fabrication fermière.
Le jour et le mois de fabrication sont indiqués respectivement à gauche et à droite de la plaque de caséine au moyen de chiffres ou de lettres de caséine ou à l'aide d'un tampon encreur.
Ces indications ainsi que celles figurant sur la plaque de caséine doivent rester visibles et lisibles jusqu'au moment de la vente.
e) Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l'appellation; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.