Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Art. 17. - L'instrument soumis à vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive dans les conditions fixées aux articles 18, 19 et 21 du décret du 6 mai 1988 susvisé et au titre II du présent arrêté, les obligations du constructeur étant alors transférées au réparateur ou à l'entreprise qui a effectué la modification.