Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 25. - Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus,
l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.
En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques,
toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif,
l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points 1 à 7 de l'annexe II du présent arrêté.