Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 7. - Les préparations sont considérées comme explosibles et affectées du symbole E, lorsqu'elles peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou lorsqu'elles sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.
Les préparations sont considérées comme comburantes et affectées du symbole O, lorsqu'elles présentent, en contact avec d'autres préparations ou substances, une réaction fortement exothermique.