Art. 4. - Le présent agrément est particulier à l'INSTN ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés à l'accord préalable du ministre chargé des transports en ce qui concerne la formation de base, et à l'accord préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement en ce qui concerne la spécialisation classe 7.