Article (Arrêté du 19 juin 1990 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale)
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé un article 8 ter ainsi conçu:
«Art. 8 ter. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
«Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à EP2 ou EP1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.»