Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents techniques de laboratoire du corps régi par le présent titre.