Art. 3. - La direction générale des collectivités locales établit le 25 mai 1998 au plus tard les listes électorales des deux collèges des représentants des départements et des régions, définis à l'article 6 du décret du 10 mai 1984 susvisé.
Les listes électorales font apparaître pour chaque électeur, les noms, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote, ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les listes électorales sont envoyées le 25 mai 1998 au plus tard par la direction générale des collectivités locales aux préfets de chaque département. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures le 27 mai 1998 au plus tard.
La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.