Art. 2. - La Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 susvisé comprend :
- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional ;
- un conseiller général.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.