Art. 3. - L'article 8 du décret du 20 janvier 1967 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les personnes physiques ou morales se livrant à la production ou à la vente de céréales de semences doivent adresser, avant le 5 de chaque mois, aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont elles dépendent les bordereaux mensuels portant détail ou total de leurs opérations d'entrées et de sorties avec désignation des vendeurs, ou apporteurs, ou acheteurs. Ils portent également mention de l'état des stocks.
« Ces bordereaux doivent être établis conformément aux modèles réglementaires. »