Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir. »
Au troisième alinéa du même article, les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « trois semaines ».
Le cinquième alinéa de l'article 7 est ainsi complété :
« Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée. »