Article 9
I. - Après les mots : « contrats transformés », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée.
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. »
III. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. »
IV. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
V. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
VI. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.
VII. - Par dérogation aux II et III du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.