Art. 55. - Pour l'application, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B octies, 1636 B decies, 1647 D et 1648 D du code général des impôts, les taux de l'année précédente sont, pour chaque taxe, corrigés en proportion inverse de la variation de base qui résulte, dans chaque collectivité ou ensemble de collectivités, de la révision.