Art. 52. - Pour les impositions au titre de l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, les mesures ci-après sont appliquées :
1° L’évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l’article 1499 et au paragraphe I de l’article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l’année précédant celle de l’incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l’article 1518 bis du même code.
2° L’évaluation cadastrale des immeubles d’habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l’article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l’année précédant celle de l’incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l’effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l’article 49.
3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l’article 1501 du code général des impôts pour l’évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l’article 1518 bis du code général des impôts depuis la précé dente révision jusqu’à l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.