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Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Art. 29. - Pour l'exécution des révisions des évaluations cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires à cet égard.

La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.

Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.