Art. 29. - Pour l'exécution des révisions des évaluations cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires à cet égard.
La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.
Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.