Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.