Art. 8. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points pour l'accès à la première année du cycle préparatoire et à 60 points pour l'accès à la deuxième année du cycle préparatoire pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Nul ne peut être déclaré admis :
a) A la première année du cycle préparatoire, s'il n'obtient une note au moins égale à 50 aux épreuves d'admission et un minimum de 100 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales ;
b) A la deuxième année du cycle préparatoire, s'il n'obtient une note au moins égale à 60 aux épreuves d'admission et un minimum de 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.