Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 15 janvier 1999, pour validation, à l'Onilait qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs concernés.
L'Onilait adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1998-1999.