Art. 6. - A partir du 1er juillet 1998 et jusqu'au 30 septembre 1998, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 1999, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 1998 au 28 février 1999, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1998.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'Onilait avant le 15 octobre 1998 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 1998, et avant le 15 mars 1999 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 1999.