Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 763-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s ’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel. »