Art. 4. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. - Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
« L’emploi d’un enfant non scolarisé exerçant l’activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l’exclusion du dimanche.
« L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l’article L. 211-9. »