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Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)

Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)

Art. 17. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités internes des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 25 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références utilisables des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1990-1991, ces livraisons sont inférieures à leur référence utilisable;
b) Avant le 1er mars 1991, les acheteurs, qui ont attribué la totalité des références supplémentaires à caractère définitif visées à l'article 6,
peuvent octroyer des allocations provisoires, selon la procédure fixée à l'article 27;
c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 7, qui n'ont pu obtenir de supplément de référence à caractère définitif, faute de disponibilités suffisantes en quantités libérées. Elles sont réparties selon l'ordre visé à l'article 9.
Elles sont réparties dans les limites indiquées aux articles 8, 10 et 13.
Toutefois, quand les disponibilités le permettent, si l'objectif de production est supérieur à 200000 litres, les pourcentages visés à l'article 8, dernier alinéa, sont ramenés respectivement à 90,5 p. 100 et à 88,5 p. 100 pour la fraction qui dépasse 200000 litres.
Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, et par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable, dans la limite de 20 p. 100. Les allocations provisoires,
attribuées à partir de ce reliquat, ne peuvent excéder 40000 litres.
Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs d'une même catégorie, livrant à un même acheteur;
d) A la fin de la campagne 1990-1991, si les allocations provisoires octroyées aux producteurs d'une catégorie de prioritaires, ou aux producteurs non prioritaires, sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires de chaque producteur de cette catégorie de prioritaires, ou de chaque producteur non prioritaire, sont réduites d'un pourcentage uniforme, déterminé au niveau de l'acheteur, et les allocations provisoires octroyées aux producteurs des catégories de prioritaires suivantes et aux producteurs non prioritaires sont supprimées.
Dans le cas où toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues,
les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4 bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68.