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Article (Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Article (Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Art. 3. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.

Le cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.