Art. 7. - Le bureau de la commission de spécialistes désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission ; l'autre peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés aux rapports.