Art. 1er. - Les concours de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, ouverts par établissement, se déroulent dans les conditions prévues par les articles 28, 29 et 30 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé pour les maîtres de conférences et 49, 49-1 et 49-4 du même décret pour les professeurs des universités.