Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie :
1. En ce qui concerne la Légion d'honneur :
- par brevet de grand'croix : 665 F ;
- par brevet de grand officier : 480 F ;
- par brevet de commandeur : 319 F ;
- par brevet d'officier : 213 F ;
- par brevet de chevalier : 133 F ;
2. En ce qui concerne les décorations étrangères :
- décoration portée en écharpe (grand'croix) : 240 F ;
- décoration portée avec plaque (grand officier) : 186 F ;
- décoration portée en sautoir (commandeur) : 159 F ;
- décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier) : 133 F.