Art. 2. - Le rapprochement produira, par commune, les deux fichiers suivants :
1. Un fichier contenant la liste des personnes inscrites sur la liste électorale tenue par la commune et indiquant les divergences avec le fichier national tenu par l'INSEE ;
2. Un fichier contenant la liste des personnes ne figurant pas dans la liste électorale tenue par la commune, mais apparaissant, au titre de cette commune, dans le fichier national tenu par l'INSEE.