Art. 3. - L'article 21 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Peuvent être promus au grade de secrétaire adjoint principal de 2e classe les secrétaires adjoints des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon et au plus 1 an d'ancienneté dans le 9e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 15 du décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 15 du décret du 7 août 1995 précité et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
« Chaque année, les secrétaires adjoints des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire adjoint principal sont admis à subir une épreuve devant un jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de la sélection professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire adjoint principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et reclassés dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 7 août 1995 précité. »