Art. 10. - Le président de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il préside le conseil d'administration et le conseil d'orientation pédagogique.
Le président dirige l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, les projets d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement public et de décision modificative ;
3o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5o Il peut accepter sans autorisation préalable du conseil d'administration, à titre provisoire et conservatoire, les dons et les legs faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration ;
6o Il peut prendre, en accord avec le contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
7o Il assure la direction des services de l'école et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
8o Il assure la gestion du personnel de l'établissement. Il nomme à tous les emplois de l'école, et notamment, après consultation du conseil d'orientation pédagogique prévu à l'article 12, à ceux de directeur des études et de directeur de département. Il prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur exécution. Il préside le comité d'entreprise ;
9o Dans le cadre des dispositions du 11o de l'article 7, il conclut les contrats et les conventions ;
10o Il organise les opérations électorales prévues par le présent décret ;
11o Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisons à l'exception de celles qui sont prises en application du 1o et du 6o ci-dessus.