Art. 8. - Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.
Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.