Art. 40. - Lors de l'enlèvement d'un animal par l'établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'enlever ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- récupérer le passeport ;
- indiquer sur le bon d'enlèvement les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- la date d'enlèvement ;
- le numéro de l'exploitation où l'animal est mort ;
- notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal, son numéro national d'identification et sa date d'enlèvement ;
- transmettre le passeport ou, dans le cas de veaux de moins de vingt-huit jours, le bon d'enlèvement au directeur des services vétérinaires.
Toute anomalie d'identification constatée (marques auriculaires et passeport) lors de l'introduction de l'animal devra être signalée au directeur des services vétérinaires ;
- collecter toutes les marques auriculaires des animaux et en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc.
Chapitre VII
Dispositions générales