Art. 30. - Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification. Pour les bovins éligibles aux aides animales, le passeport réédité n'est délivré qu'après validation par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des primes.
Chapitre VI
Mouvement d'animaux