Art. 7. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé et de l'article 444-4 du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne respectent pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté s'exposent à :
- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;
- le retrait définitif de cette habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.