Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1998, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 105 804 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 471 F. »