Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, à compter du 1er juillet 1998 :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. »