Art. 8. - Par exception à l'article 7, l'exploitant est dispensé de disposer :
- d'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
- d'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.