Art. 4. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/1998 page 14002 à 14003
=============================================
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.