Art. 4. - L'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé est modifié selon les modalités suivantes :
I. - Au premier alinéa, les mots : « un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 % ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « un quarantième » sont remplacés par les mots : « un trente-sixième ».