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Article (Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique)

Article (Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique)

Art. 2. - La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.

Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :

- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;

- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par la loi du 13 juillet 1992 susvisée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée.

Elle est composée de :

1o Membres permanents :

a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;

b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;

c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par le collège des consommateurs et des usagers du comité départemental de la consommation et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;

2o Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :

a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :

- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;

- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;

- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;

- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;

- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;

- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

- un représentant des entreprises de remise et du tourisme ;

- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;

b) Deuxième formation, compétente en matière de la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par la loi du 13 juillet 1992 susvisée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours :

- deux représentants des agents de voyages ;

- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;

- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;

- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;

- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;

- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;

- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;

- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;

- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;

- un représentant des professions de guide-interprète et de conférencier ;

c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée :

- quatre représentants des hôteliers ;

- un représentant des agents de voyages.