Art. 54. - Le certificat sanitaire de transport est délivré par le directeur des services vétérinaires du département d'immatriculation du moyen de transport ou, lorsqu'il s'agit d'un moyen de transport non soumis à immatriculation, dans le département d'utilisation.
Avant l'échéance réglementaire de un an pour une première délivrance et de trois ans au maximum par la suite, le propriétaire du moyen de transport sollicite l'intervention du directeur des services vétérinaires concerné qui lui précise l'endroit où le moyen de transport est présenté en vue d'une visite de renouvellement.
Cette procédure s'applique dans son ensemble à chaque changement de propriétaire, et à chaque fois qu'intervient une modification notable de l'engin, ou de l'activité exercée, ou que l'autorité administrative le requiert.