Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est complété par la phrase suivante :
« Dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32. »
II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « et leurs cotisations à des organismes fédéraux » sont supprimés. Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33. »