Art. 6. - Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule le cas échéant toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de l'organisme. Il en informe le président, ou le gérant, de l'organisme ainsi que le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.