Article (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Art. 10. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.