Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des autorités administratives compétentes ».