Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents gestionnaires des personnels concernés ;
- les agents et comptables chargés du calcul, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques.