Art. 11. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 26 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.